Quasi-usufruit : comment ça marche et comment sécuriser votre transmission

10 Juil 2026 | Transmission du patrimoine, Démembrement de propriété, Successions

quasi-usufruit
Nicolas FOUASSIER - Conseiller en Gestion Patrimoine Associé

Nicolas FOUASSIER
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Un conjoint décède. L’autre hérite de l’usufruit sur les comptes bancaires et les placements financiers du couple. Il peut tout dépenser, tout réinvestir, sans autorisation de personne. Mais à son propre décès, ses enfants récupéreront sur sa succession une créance égale à la valeur initiale de ces sommes. Ce mécanisme porte un nom : le quasi-usufruit.

Il est prévu par l’article 587 du Code civil et concerne les biens qui se consomment à l’usage, l’argent, les titres financiers, un stock de marchandises. Il change la façon de calculer les droits de succession, souvent dans un sens favorable au contribuable, mais l’administration fiscale le surveille de près et peut le requalifier en abus de droit s’il est mal encadré.

Dans cet article, nous détaillons le fonctionnement du quasi-usufruit, les situations où il s’applique automatiquement, le mécanisme de la créance de restitution, les risques fiscaux et les précautions à prendre pour sécuriser une convention. Notre équipe accompagne régulièrement des familles sur ces montages, à Rennes comme dans nos autres cabinets.

Que vous soyez un investisseur expérimenté ou un particulier souhaitant transmettre efficacement votre patrimoine, il est crucial de comprendre les enjeux de ce mécanisme.

Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?

L’usufruit classique porte sur un bien qui se conserve dans le temps, un immeuble, des parts de société. L’usufruitier en a la jouissance, le nu-propriétaire en garde la substance, et à l’extinction de l’usufruit, le bien revient intact au nu-propriétaire.

Certains biens ne fonctionnent pas ainsi. Ils se consomment par leur usage même. C’est le cas de l’argent : on ne peut pas jouir d’une somme sans la dépenser ou l’investir. Sur ces biens, l’usufruit classique est impossible. L’article 587 du Code civil prévoit alors le quasi-usufruit : le quasi-usufruitier reçoit ces biens avec le droit d’en disposer librement, à condition de restituer une valeur équivalente au nu-propriétaire à l’extinction de son droit, en général à son décès.

ELes biens concernés par le quasi-usufruit

Le quasi-usufruit s’applique aux biens fongibles ou consomptibles :

  • l’argent liquide et les sommes déposées sur un compte bancaire
  • les placements financiers, actions, obligations, fonds monétaires
  • les biens consommables, une cave à vin, un stock de matières premières

Il ne s’applique jamais à un bien immobilier. Un appartement ou une maison ne se consomme pas à l’usage, il relève de l’usufruit classique.

La différence avec l’usufruit classique, en une phrase

L’usufruitier classique restitue le bien lui-même. Le quasi-usufruitier restitue une valeur équivalente, pas les billets ou les titres reçus au départ.

Dans quelles situations le quasi-usufruit apparaît-il ?

Le quasi-usufruit légal du conjoint survivant

C’est le cas le plus fréquent. Selon l’article 757 du Code civil, lorsqu’un époux décède en laissant des enfants, le conjoint survivant peut choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart des biens en pleine propriété. S’il choisit l’usufruit, ce choix porte de façon classique sur les biens immobiliers, mais devient un quasi-usufruit légal sur les liquidités et les valeurs mobilières.

Le conjoint peut alors utiliser ces sommes librement. Une créance de restitution naît au profit des enfants, nus-propriétaires, exigible au décès du conjoint survivant.

Le quasi-usufruit sur un contrat d’assurance-vie

Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est dénoué au décès de l’assuré et que la clause bénéficiaire désigne le conjoint survivant en quasi-usufruit et les enfants en nue-propriété, le même principe s’applique. Le conjoint dispose librement des capitaux, une créance de restitution s’inscrit au passif de sa future succession.

Cette configuration exige une clause bénéficiaire rédigée sans ambiguïté. Une formulation imprécise peut empêcher la reconnaissance du quasi-usufruit par l’administration. Notre article sur l’assurance-vie et la transmission aux bénéficiaires détaille la rédaction de ces clauses.

Le quasi-usufruit conventionnel, par donation avec réserve

Le quasi-usufruit peut aussi être constitué volontairement. Un parent donne la nue-propriété de sommes d’argent à ses enfants tout en se réservant le quasi-usufruit. Il continue à disposer librement des fonds de son vivant, et une créance de restitution est inscrite au bénéfice de ses enfants.

Cette formule s’articule bien avec une donation-partage ou avec une stratégie de transmission avant 70 ans, lorsque les abattements fiscaux sont encore pleinement disponibles.

La créance de restitution : le mécanisme fiscal au cœur du quasi-usufruit

Comment elle réduit l’assiette taxable

À l’extinction du quasi-usufruit, généralement au décès du quasi-usufruitier, les nus-propriétaires font valoir une créance égale à la valeur des biens reçus au départ. Cette créance s’inscrit au passif de la succession du quasi-usufruitier. Elle vient donc réduire l’actif net taxable, et donc les droits de succession dus par les héritiers.

Prenons un exemple. Un parent décède en laissant 500 000€ de liquidités. Le conjoint survivant en bénéficie en quasi-usufruit, les enfants en nue-propriété. Le conjoint utilise ces sommes pendant plusieurs années et les fait fructifier. À son propre décès, son actif successoral s’élève à 800 000€. Les enfants font valoir leur créance de restitution de 500 000€. L’actif net taxable tombe alors à 300 000€ au lieu de 800 000€.

Ce mécanisme ne réduit pas l’impôt par un taux préférentiel. Il réduit la base sur laquelle l’impôt est calculé, en reconnaissant une dette réelle de la succession envers les héritiers.

La créance n’est pas indexée

Point technique à retenir : la créance de restitution correspond à la valeur nominale des biens au moment de la constitution du quasi-usufruit. Elle ne s’indexe pas sur l’inflation ni sur la revalorisation des placements. Si le quasi-usufruitier a fait fructifier les sommes reçues, seul le montant initial reste dû en restitution, le surplus demeure dans sa propre succession.

Les risques fiscaux : la requalification en abus de droit

Ce que surveille l’administration fiscale

L’administration examine attentivement les quasi-usufruits constitués entre parents et enfants lorsqu’ils semblent avoir pour seul but de créer artificiellement une créance déductible. Le risque est la requalification en abus de droit au sens de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales.

En cas de requalification, l’article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40% des droits éludés, portée à 80% si l’administration établit que le contribuable a eu l’initiative principale du montage ou en a été le principal bénéficiaire.

Le montage est particulièrement exposé lorsque le quasi-usufruit est constitué peu de temps avant un décès prévisible, ou lorsque le quasi-usufruitier ne dispose pas réellement des sommes, par exemple un compte bloqué qu’il ne peut pas mobiliser sans l’accord des enfants.

Les bonnes pratiques pour sécuriser un quasi-usufruit

Trois précautions permettent de limiter ce risque :

  1. La convention de quasi-usufruit notariée. Elle formalise les droits et obligations de chaque partie, le montant de la créance, les modalités de restitution. Elle constitue la preuve de la réalité du montage face à l’administration.
  2. La disponibilité réelle des fonds. Le quasi-usufruitier doit pouvoir utiliser les sommes sans en demander l’autorisation aux nus-propriétaires.
  3. L’enregistrement de la créance. Un acte notarié ou un acte sous seing privé enregistré rend la créance opposable à l’administration. Une simple mention verbale ne suffit pas.

Un accompagnement par un conseiller en gestion de patrimoine permet de vérifier que le montage s’inscrit dans une logique patrimoniale cohérente, et pas seulement dans une recherche d’optimisation isolée.

Quasi-usufruit et donation-partage : une combinaison à étudier

Il est possible d’intégrer un quasi-usufruit dans une donation-partage. Le donateur transmet des liquidités à ses enfants en nue-propriété tout en conservant le quasi-usufruit. Chaque enfant reçoit sa part évaluée selon le barème de l’article 669 du Code général des impôts en fonction de l’âge du donateur.

Cette combinaison permet d’utiliser les abattements de donation en vigueur entre parents et enfants, de figer la valeur taxable au moment de la donation, et de laisser le donateur disposer librement des fonds de son vivant.

Investir comporte des risques, dont la perte partielle ou totale du capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un accompagnement personnalisé est recommandé avant toute décision patrimoniale.

Les Hermines vous accompagnent

Le quasi-usufruit est un outil puissant, mais sa sécurité juridique repose entièrement sur sa mise en œuvre. Notre équipe accompagne régulièrement des familles, à Rennes et dans nos autres cabinets, sur la conception et la sécurisation de ces montages, en coordination avec les notaires. Si vous souhaitez évaluer la pertinence d’un quasi-usufruit dans votre situation, le premier rendez-vous est offert et sans engagement.

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Questions fréquentes sur le quasi-usufruit

Qu’est-ce qu’un quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit est un droit d’usufruit portant sur des biens qui se consomment à l’usage, comme de l’argent ou des valeurs mobilières. Le quasi-usufruitier peut en disposer librement. Il doit restituer une valeur équivalente aux nus-propriétaires à l’extinction de son droit, généralement à son décès. Ce mécanisme est prévu par l’article 587 du Code civil.

Quelle est la différence entre usufruit et quasi-usufruit ?

L’usufruit classique porte sur un bien qui se conserve, un immeuble par exemple, et doit être restitué en nature. Le quasi-usufruit porte sur un bien consommable : l’usufruitier le consomme librement, mais doit en restituer la valeur, pas le bien lui-même.

La créance de restitution est-elle déductible de la succession ?

Oui, à condition d’être prouvée par un acte enregistré, notarié ou sous seing privé. Sans cet enregistrement, la créance est inopposable à l’administration fiscale et ne peut pas être déduite de l’actif successoral.

Le quasi-usufruit est-il risqué fiscalement ?

Il peut être requalifié en abus de droit si le montage paraît purement artificiel, ou si le quasi-usufruitier ne dispose pas réellement des fonds. Une convention notariée, une disponibilité réelle des sommes et une cohérence avec la situation patrimoniale globale permettent de limiter ce risque.

Peut-on prévoir un quasi-usufruit dans une clause bénéficiaire d’assurance-vie ?

Oui. La clause peut désigner le conjoint en quasi-usufruit et les enfants en nue-propriété. La rédaction de cette clause doit être précise, avec l’aide d’un notaire ou d’un conseiller en gestion de patrimoine, pour être opposable à l’administration.

La créance de restitution est-elle indexée sur l’inflation ?

Non. Elle correspond à la valeur nominale des biens au moment de la constitution du quasi-usufruit. Si les sommes ont fructifié entre-temps, seule cette valeur initiale reste due en restitution.

Le quasi-usufruit s’applique-t-il à un bien immobilier ?

Non. Il concerne uniquement les biens consommables ou fongibles, comme l’argent ou les titres financiers. Un bien immobilier relève de l’usufruit classique, qui doit être restitué en nature.

Conclusion

Le quasi-usufruit est une solution patrimoniale souple et avantageuse, à condition d’être bien encadrée. Pour maximiser ses bénéfices et sécuriser les intérêts des parties, il est essentiel de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine et un notaire.

Besoin d’un conseil personnalisé ? Prenez rendez-vous avec les experts en gestion de patrimoine Les Hermines pour un accompagnement sur-mesure.

Nicolas FOUASSIER - Conseiller en Gestion Patrimoine Associé
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